Maladies reconnues comme vices rédhibitoires donnant droit à réparationLes
vices rédhibitoires définis par les articles L 213-1 et suivants du
code rural ainsi que R 213-2 et R 213-6 du même code, donnent ouverture
aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vice
caché).Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ci-après portant sur des chiens (art. R 213-2 du code rural) :Entre paranthèses
sont précisés les délais dans lesquels le diagnostic du vétérinaire
doit être établi (art. R 213-6 du code rural)
1° Pour l'espèce canine :
a) maladie de Carré (8 jours)
b) hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) (6 jours)
c) parvovirose canine (5 jours)
d)dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas
d'action résultant des vices rédhibitoires
e) ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois
f) atrophie rétinienne (pas de délai)Voir nos différents articles sur ces maladies.Source : DGCCRF
Direction Générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudesNB :
En clair, cela signifie que pour ouvrir droit à d'éventuelles
indemnités, le certificat vétérinaire doit être établi dans les délais
indiqués entre parenthèses faute de nullité devant les tribunaux.